S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.55. (Abrogé).
D. 425-2010, a. 3; D. 1104-2015, a. 12.
312.55. Compresseur: Tout compresseur à basse pression doit:
1°  fonctionner automatiquement et refouler le mélange respirable dans un réservoir d’air qui a un volume suffisant afin d’éviter les variations de pression excessives;
2°  fournir et maintenir une alimentation en mélange respirable qui correspond au double du débit d’air nécessaire, à une pression 25% supérieure à la pression maximale prévue;
3°  comporter un système d’épuration conforme à l’appendice D de la norme Air comprimé respirable: production et distribution, CAN3-Z180.1 M85;
4°  être utilisé avec des réservoirs, appareils et raccords conformes à la norme Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression, CSAB51-M1991.
Un compresseur à haute pression de 6,9 MPa ou plus ne peut servir pour alimenter directement un plongeur en plongée en mode non autonome.
D. 425-2010, a. 3.